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Tout est ostéopathie, et tout appartient à l’Ordre !

Imaginez la scène. Une femme, quinze ans de métier, masse des chevaux de sport entre deux concours. Elle n’a jamais prétendu sentir un « rythme crânien », jamais « libéré » un côlon du bout des doigts, jamais porté de blouse. Elle détend des muscles, point. Un matin, le courrier tombe : mise en demeure du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Ce qu’elle fait est un acte d’ostéopathie animale. Sans inscription au registre de l’Ordre, c’est de l’exercice illégal de la médecine vétérinaire. Deux ans de prison, 30 000 euros d’amende. Elle n’a pas mal compris. Elle a simplement découvert le plus beau coup de droit réglementaire de la décennie.

Un décret qui n’a jamais dit son nom

En 2011, le législateur ouvre une brèche : les non-vétérinaires pourront pratiquer « les actes d’ostéopathie animale ». Ce que c’est ? Personne ne le dit. Le mot flotte dans la loi, vide, pendant six ans. Puis vient le décret de 2017, et son article R. 243-6, petit bijou de discrétion. L’ostéopathie animale n’y est pas définie comme une discipline — avec une doctrine, une école, une histoire — mais comme un geste : toute manipulation « musculo-squelettique et myo-fasciale, exclusivement manuelle et externe » ayant « pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels ».
Relisez. Nulle part le mot « ostéopathe » ne sert de critère. Le texte décrit un toucher et une promesse. Qui touche un animal en promettant de prévenir ou de soulager une tension fait de l’ostéopathie animale — qu’il s’appelle masseur, praticien de shiatsu, « rééquilibreur » ou coach en stretching équin. L’étiquette sur la camionnette n’y change rien : c’est le geste qui est capté.

L’administration assume : « tout autre acte »

On aurait pu croire à une lecture abusive. Le ministère de l’Agriculture a levé le doute par écrit, en février 2021, devant l’Assemblée nationale : « le shiatsu relève de la définition de l’acte d’ostéopathie animale », et la pratique du shiatsu « ou de tout autre acte d’ostéopathie animale » par un non-inscrit « peut donner lieu à des poursuites ». Tout autre acte. L’aveu est signé : la catégorie n’a pas de bord. Elle n’a pas de bord parce qu’elle n’a pas été pensée pour décrire une pratique, mais pour enfermer un marché.
Et le marché, désormais, a un guichet unique. Pour échapper au délit, il faut passer l’épreuve d’aptitude de l’Ordre — 1 400 euros par candidat, merci pour eux — dont le cœur d’évaluation, inscrit dans le décret de 2017, est la capacité d’« établir un diagnostic ostéopathique ». Notre masseuse de chevaux, qui n’a jamais prétendu diagnostiquer quoi que ce soit, devra donc se faire certifier par l’Ordre l’art de poser un diagnostic qu’elle ne prétend pas poser, pour avoir le droit de détendre un quadriceps. La boucle est belle : on vous définit comme ostéopathe malgré vous, puis on vous examine sur l’ostéopathie que vous ne faisiez pas.

2026 : le verrou, et la clé reste dans la poche de l’Ordre

Restait une porte de service : se former où l’on voulait, puis tenter l’épreuve. Les décrets du 5 août 2026 l’ont refermée. Depuis le 10 août, l’épreuve n’est ouverte qu’aux candidats formés dans une école « déclarée » auprès de l’Ordre et « conforme au référentiel » — un référentiel co-écrit par les écoles et syndicats de la filière, dans un comité hébergé chez l’Ordre, et dont l’arrêté n’existait toujours pas à la mi-août. Le système est donc en vigueur sans sa pièce maîtresse, mais avec toute sa force contraignante : pas d’école déclarée, pas d’épreuve ; pas d’épreuve, pas de registre ; pas de registre, prison.
Un député a mis des mots sur la construction en mars 2026 : « cumul de fonctions normatives, de contrôle et d’évaluation », « risque de conflit d’intérêts structurel ». Il est poli. Disons-le autrement : l’Ordre a obtenu une définition assez vaste pour englober tous ses concurrents manuels, le droit d’examiner ceux qu’elle capture, celui de fixer le prix de l’examen, et maintenant celui de déclarer les écoles où il faudra s’en remettre pour le passer. L’Ordre n’a pas régulé l’ostéopathie animale. Il a annexé le toucher.
Et pendant qu’on annexe, personne — ni le Parlement, ni le juge, ni la presse — ne pose la seule question qui compte dans les écuries : qu’est-ce que le cheval y gagne ? On connaît déjà la réponse de l’Ordre : un registre, un examen, un péage. On attend toujours celle du cheval.

Pour aller plus loin : les pièces du dossier (liens en clair, vérifiés)

  1. La définition piège — article R. 243-6 du Code rural (décret n° 2017-572) : https://osteo4pattes-sdo.eu/histoire-juridique-francaise-de-losteopathie-animale/
  2. L’aveu ministériel sur le shiatsu — question écrite n° 34338, réponse du 2 février 2021 : https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-34338QE.htm
  3. L’épreuve et son « diagnostic ostéopathique » — décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 (texte officiel) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034450115
  4. Le verrou de 2026 — décret n° 2026-756 du 5 août 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054646456
  5. Le comité hébergé chez l’Ordre — rapport CGAAER n° 23104 (2023) : https://www.vie-publique.fr/rapport/293426-osteopathie-animale-rapport-cgaaer
  6. Le député qui a compris — question écrite n° 13964 du 31 mars 2026 : https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-13964QE.htm
  7. Le juge qui regarde ailleurs — TA Paris, 20 mars 2026, n° 2427912 : https://justice.pappers.fr/decision/ce73f4454bd4390aafac5daea4567524cf9f1e9a

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